Abdelb@sset Admin
Institut/Ville : Lauréat d'IFCS Ouarzazate Nombre de messages : 2011 Age : 38 Localisation : : Marrakech Emploi/loisirs : : IDE Polyvalent - Centre d'Onco-hématologie; CHU MOHAMED VI , MARRAKECH. Réputation : 77
| Sujet: Le secret professionnel Jeu 22 Nov 2007 - 13:49 | |
| Le secret professionnel
1. Définition et généralités
Le secret professionnel est tout ce que l’on a appris, surpris, deviné du malade par le fait ou l’occasion de la profession et qui doit rester secret. C’est donc une obligation qui découle directement de la confiance indispensable du patient à tout membre de l’équipe de santé.
Le secret professionnel est un droit du malade et son respect absolu implique pour l’infirmier une obligation double qui, initialement de nature purement morale est devenu également juridique.
Enfin l’attention de tout professionnel de la santé doit être retenue par cette pensée de Brouadel qui dit : « Toute confidence est un secret, même si l’on ne spécifie pas qu’il en est un ».
Historique — Le secret professionnel est un principe reconnu depuis les temps les plus reculés. Ainsi, les livres sacrés de l’Inde tels que les Védas en font mention.
Aussi, à ce propos, Hippocrate, écrit : « Je passerai ma vie, j’exercerai mon art dans l’innocence et la pureté, quoique je puisse voir, quoique je perçoive, hors de l’existence de mon art, dans le commerce ordinaire de la vie, qu’il ne soit pas opportun de révéler, je m’envelopperai dans le silence et je considérerai le tout comme secret ».
D’autre part, on retrouve le principe du secret professionnel en Inde où il fut introduit par les médecins grecs et, Cicéron y fait allusion dans l’une de ses œuvres.
Au moyen âge, la Faculté de Montpellier, puis celle de Paris adopte le principe.
Florence Nightingale y a également fait allusion dans son serment adressé aux infirmiers.
Le droit à la vie est l’un des plus précieux qui soient. Il est de la plus grande nécessité que quiconque épreuve le besoin de s’adresser au professionnel de la santé, puisse le faire en toute confiance et en toute sécurité. Il faut pouvoir sans crainte se livrer entièrement lors d’un examen, d’une consultation et dévoiler sans restriction les secrets les plus intimes, les tares personnelles ou héréditaires, le mode de vie, les circonstances parfois pénibles ou blâmables dans lesquelles a été contracté le mal.
Seule la certitude que le professionnel de la santé a le devoir absolu de ne rien révéler de ce qu’il apprend dans l’exercice de sa profession donne au malade la confiance nécessaire pour se confier en toutes circonstances, avec une franchise absolue.
2. Fondements du secret professionnel
De l’historique ci-dessus rappelée ressortent les fondements du secret professionnel qui sont le fondement moral et le fondement légal.
a) Le fondement moral
C’est le respect du malade, c’est aussi la confiance entre le malade et le soignant, confiance qui exige qu’on ne révèle pas ce qu’il nous confie ou ce que nous découvrons en lui. La certitude que le professionnel de la santé ne dévoilera rien de ce qu’il a appris, vu ou suspecté permet au malade de dire tout ce qui est nécessaire pour être mieux soigné.
b) Le fondement légal
Sur le plan international, le conseil international des infirmiers(es) a sorti le code de déontologie et la dernière date de 1973. Ainsi tous les pays membres de ce conseil et même les autres s’y inspirent pour exercer.
3. Les éléments du secret professionnel
Deux situations de faits sont à relever :
- les faits médicaux ;
- les faits extra-médicaux.
a) Les faits médicaux
Ils concernent tout ce qui se rattache à l’existence de la maladie (diagnostic, résultats d’examens, traitement). Ils concernent aussi tout ce qui a provoqué la maladie (toxicomanie, agression, viol, tentative de suicide, maladie naturelle...)
Pariant donc des faits médicaux, un accent particulier mérite d’être mis sur le caractère secret des faits. C’est ainsi qu’il faut noter que certains faits sont secrets par nature et que d’autres le sont par circonstance.
- Les faits secrets par nature
Ce sont des faits tels que les maladies héréditaires, la tuberculose, l’épilepsie, l’aliénation mentale, les maladies vénériennes et le Sida, etc... Parmi les maladies de nature secrète, il faut comprendre celles ayant réputation d’entraîner plus ou moins rapidement ou plus ou moins inévitablement la mort à l’instar du cancer...
La nature secrète concerne aussi les maladies bénignes ridicules comme la phtiriase, les hémorroïdes… Le patient victime de telles maladies voit diminuer ses chances dans la vie. Certaines /p. 39/ professions lui sont refusées, le mariage lui est plus difficile. La révélation de l’existence de ces maladies peut donc causer un préjudice à certaines victimes.
- Les faits secrets par circonstance
Ce sont des faits dont le malade a un intérêt personnel à cacher : blessures même minimes surtout reçues au cours d’une rixe, ou bien encore maladies non secrètes mais qui entraînent la nullité d’un contrat d’assurance (H.T.A., cardiopathie, néphropathie,...). L’accouchement d’une femme non mariée peut aussi servir d’exemple de faits secrets par circonstance.
. En général, les faits peuvent être secrets en eux-mêmes, mais le malade peut avoir des raisons indiscernables pour le professionnel de la santé de ne pas les révéler ; s’il les confie sous le sceau du secret, ces faits deviennent secrets par suite des circonstances.
Remarque : les faits appris dans l’exercice de la profession :
- Ces faits doivent avoir été constatés ou confiés au cours de l’exercice de la profession.
- Ne sont pas couverts par le secret professionnel, les faits même médicaux appris par un professionnel de la santé en sa qualité de parent ou ami.
- Il n’y a pas d’obligation légale lorsque le professionnel apprend accidentellement le fait en dehors de tout soin.
- Ne divulgue pas le secret, le professionnel désigné pour rechercher des faits rentrant dans l’ordre des secrets auxquels il est tenu.
Exemple : professionnel désigné pour expertise ou par le pourvoir judiciaire.
b) Les faits secrets extra-médicaux :
Concernant les faits qui n’ont pas de rapport avec la maladie, les avis sont partagés.
La première tendance pense que le fait doit avoir rapport avec la maladie.
La seconde tendance pense quant à elle que si le professionnel est amené a prendre connaissance de tel fait, c’est parce que dans les circonstances déterminées, il a été admis à pénétrer chez le malade.
En ce qui concerne les Infirmiers(es), les Sages-femmes et les Techniciens médicaux-sanitaires, même si la loi ne les oblige pas au silence, la discrétion et r obligation morale envers les personnes qui leur ont fait confiance exigent le secret lorsque les circonstances ne sont pas celles dans lesquelles la loi impose la divulgation.
4. Les personnes tenues au secrets professionnel
Tout le personnel de la santé : Professeurs en médecine, Médecins spécialistes, Médecins généralistes, Pharmaciens, Biologistes, Techniciens supérieurs en soins infirmiers, Techniciens supérieurs médico-sanitaires, Infinniers principaux, Techniciens médico-sanitaires principaux, Infirmiers, Techniciens médico-sanitaires, Infirmiers-adjoints, Adjoints médico-sanitaires, Aides-soigants, Aides-laborantins, filles et garçons de salle ; tout le personnel administratif de l’hôpital, tout le personnel d’entretien, les stagiaires de tous bords (tous les niveaux).
5. Révélation du secret professionnel
Les révélations faites aux personnes susceptibles de recevoir le secret professionnel ne sont pas punissables ; ces personnes sont tenues au secret et la révélation est faite dans l’intérêt du malade ou de la société.
Ainsi, à l’intérieur de l’équipe de soins, on peut et on doit dire ce qui est nécessaire pour un meilleur soin (observations, résultats des examens,...). Ces informations tenues par plusieurs membres de l’équipe permettent de dégager la notion de secret partagé.
Lorsqu’il s’agit des personnes à l’extérieur de l’équipe, ne rien dire à la famille, ni aux amis du malade.
7. La divulgation incomplète ou négative
La discrétion du professionnel doit être complète. Ne peuvent être révélés ni la nature de la maladie, ni le diagnostic, ni le traitement.
Le professionnel ne peut non plus révéler le résultat négatif de ses consultations ou s’exposer à des rectifications dangereuses en cas de révélation faite par la presse.
8. Mode de révélation du secret professionnel
Indiscrétion orale, publication dans une revue scientifique donnant des renseignements pouvant identifier le malade, photos, enregistrement de la voix, comportement du professionnel (dossier du malade qui traîne à la portée des usagers ou visiteurs).
10. Circonstances particulières de révélation du secret professionnel
- La révélation aux parents du malade :
• cas des mineurs consultés à la demande des parents : ces derniers ont droit à la vérité ;
• si le professionnel est consulté par le mineur à l’insu des parents, le secret doit être conservé ;
- L’examen prénuptial :
• si le professionnel a été consulté par l’un ou l’autre des fiancés, il doit garder le secret ;
• si les futurs mariés consentent d’un commun accord à consulter et à se communiquer les conclusions avant de contracter le mariage, il n’y a pas de secret.
- Les certificats : Ils sont demandés à la requête des intéressés et doivent leur être remis. Le médecin qui établit et délivre le certificat n’est pas tenu au secret envers son client. La divulgation d’un certificat ne peut venir que du malade lui-même.
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